Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2023

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Article R6144-53-1 (abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.

Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.

L'établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements et ces groupements soit communiquée aux les organisations syndicales.


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