Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article 39 quinquies GE

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.


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