Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019

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Article D6353-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 2

L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.

Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :

1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;

2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;

3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;

4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1.


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