Article 421-2-5-2 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mars 2017 au 16 décembre 2017
Abrogé par Décision n°2017-682 QPC du 15 décembre 2017 - art. 1, v. init.
Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 24
Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service.
Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes.
Dans sa décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 (NOR: CSCX1735443S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 18 de cette décision, à compter de sa date de publication.