Code du travail

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

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Article R6332-44 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.


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