Article 133-3
Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.