Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article 133-3

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.


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