Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L413-4

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Retourner en haut de la page