Code de la consommation

ChronoLégi

Version en vigueur du 23 février 2017 au 28 mai 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L221-26

Version en vigueur du 23 février 2017 au 28 mai 2022

Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 7

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-9 et au second alinéa de l'article L. 221-13.


Retourner en haut de la page