Code de l'énergie

Version en vigueur du 19 février 2017 au 01 janvier 2018

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Article D251-1

Version en vigueur du 19 février 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-196 du 16 février 2017 - art. 1

Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :

a) Gazole (GO) ;

b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;

c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;

d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;

e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;

f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;

g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;

h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).


Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 : Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 , D. 251-3 , D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant cette date, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 mars 2018.

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