Article D211-3-1-3
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
1° En cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article D. 211-3-2, après que l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;
2° En cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline.
Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur une liste départementale qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de sa radiation de la liste dans le cas mentionné au 1°, ou à l'issue de la suspension d'exercice dans le cas mentionné au 2°.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-167 du 9 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la publication des listes départementales établies par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, et au plus tard le 1er juillet 2017.