Article R6152-232 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 10
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.