Article R531-12 (abrogé)
Version en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 2
Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.
Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 I : Les dispositions des 'articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.