Code du sport

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Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 04 mars 2022

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Article L100-2

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 04 mars 2022

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 202

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.

L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.


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