Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

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Article R1264-1

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.


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