Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article R*424-19

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 11

En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.


Conformément au 2° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de publication dudit décret.


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