Article L59
Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.