Article L5423-24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 112 (V)
Abrogé par LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
4° (Abrogé)
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
6° (Abrogé)
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.