Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

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Article 1382 F (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 121 (V)
Création LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 66

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l'environnement, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l'Etat dans le département a notifié à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux de couverture finale.

II. – Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'accord mentionné au I a été notifié à l'exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l'accord du représentant de l'Etat dans le département.

A défaut de confirmation de l'exécution des travaux de couverture finale par l'exploitant, l'exonération cesse d'être accordée.


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