Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

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Article R4624-19

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.


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