Code de l'environnement

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Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

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Article R543-67 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :

1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;

2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.

III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.

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