Article L611-20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au 3° du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.