Article L115-6
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.