Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

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Article L611-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)

Le régime social des indépendants couvre :

1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;

2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes mentionnées au 1° du présent article, à l'exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1.


Aux termes de l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :


1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;


2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.


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