Article L622-8
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse auquel le chef d'entreprise est affilié.