Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2018

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Article 575 A

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 29 (V)

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :


Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37,7

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 167 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.


Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.

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