Article 1010 B (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 19 (V)
Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.