Article L326-1
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Les organismes de gestion collective établissent un rapport de transparence annuel, comportant un rapport spécial portant sur l'utilisation des sommes déduites aux fins de fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs, notamment en application de l'article L. 324-17.
Ces rapports sont rendus publics et adressés au ministre chargé de la culture et à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, au plus tard dans les huit mois suivant la fin de chaque exercice sur lequel ils portent.
Ces rapports sont rendus publics et adressés au ministre chargé de la culture et à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, au plus tard dans les huit mois suivant la fin de chaque exercice sur lequel ils portent.