Article L324-11
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Les organismes de gestion collective investissent les revenus provenant de l'exploitation des droits et les recettes résultant de l'investissement de ces revenus conformément à la politique générale d'investissement et de gestion des risques définie par l'assemblée générale, et aux règles suivantes :
1° S'il existe un quelconque risque de conflit d'intérêts, les organismes de gestion collective veillent à ce que l'investissement serve le seul intérêt des titulaires de droits ;
2° Les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille ;
3° Les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier et l'accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille.
1° S'il existe un quelconque risque de conflit d'intérêts, les organismes de gestion collective veillent à ce que l'investissement serve le seul intérêt des titulaires de droits ;
2° Les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille ;
3° Les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier et l'accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille.