Code du travail

Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 07 décembre 2017

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En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort.

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

Conseil d’Etat, décision nos 406760, 408221, 408226 du 7 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:406760.20171207), article 3 : Le décret du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise est annulé en tant qu’il introduit l’article D. 2232-7 dans le code du travail.

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