Code de la route

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

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Article A121-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

Création Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1

Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :


1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;


2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.


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