Article L133-6-8-4
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 14 juin 2018
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 127
Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.