Article L213-1 A
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 12 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 19
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :
1° Les titres de créances négociables ;
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.
Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.
Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats.