Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article R717-78-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.

Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin.


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