Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R717-78-8

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

I.-Avant le début des travaux :

1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier ;

2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.

II.-Pendant les travaux :

1° Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres ;

2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l'article R. 717-78-3.


Retourner en haut de la page