Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

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Article R4312-84

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8.

Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci.


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