Code de l'éducation

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R632-78

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.

Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.

Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.

Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Retourner en haut de la page