Article L662-7
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.
Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.