Article L211-4-1
Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Conformément au II de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de ladite loi. Se reporter aux dispositions du II dudit article concernant modalités de transferts des procédures en cours.