Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article L213-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.


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