Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R431-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 11

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.


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