Article R313-24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.