Article D131-12
Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 05 août 2019
Transféré par Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 - art. 1
L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.