Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

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Article L342-12

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 2

En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.


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