Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :
– le président du Sénat ;
– le président de l'Assemblée nationale ;
– le Premier ministre ;
– le ministre chargé du budget ;
– les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
– la Cour des comptes ;
– les chambres régionales et territoriales des comptes ;
– les procureurs de la République ;
– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.