Code de la consommation

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 17 février 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L111-7-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 17 février 2024

Abrogé par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 52
Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 50

Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7.

L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.


Retourner en haut de la page