Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2023

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Article R141-2-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.


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