Code de procédure pénale

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D145

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :

1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;

2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.


Retourner en haut de la page