Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L215-7-1

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 118

Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.


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