Article L3131-1Version en vigueur depuis le 10 août 2016Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques