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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D643-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1037 du 28 juillet 2016 - art. 1

A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.


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